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Indian Ocean Tuna Commission
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Mesures de Conservation et de Gestion (Recherche Avancée)

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01/02 Résolution 01/02 Relative au contrôle des activités de pêche 1

Les Parties Contractantes et les Parties Non Contractantes coopérantes avec la CTOI :
 

  1. Autorisent la mise en exploitation des navires battant leur pavillon pour pratiquer des activités de pêche que lorsqu’ils peuvent s’acquitter efficacement des responsabilités qui leur incombent en ce qui concerne ces navires.
  2. Assurent que les navires de pêche battant leur pavillon respectent les résolutions en vigueur adoptées dans le cadre de l’accord CTOI.
  3. Notifient au Secrétariat sur une base annuelle et pour le 31 janvier, en tout état de cause, avant leur entrée dans la zone de la CTOI tous les navires de pêche d’une longueur hors tout de plus de 24 mètres (ou de plus de 20 mètres entre perpendiculaires) autorisés à pêcher dans la zone de la CTOI et notamment le navire qui est autorisé à pêcher une ou plusieurs espèce(s) régulée(s).

Cette notification doit inclure pour chaque navire :

  1. Le nom du navire, le numéro d’immatriculation ;
  2. Le pavillon précédent (le cas échéant) ;
  3. L’indicatif international d’appel radio
  4. Le type de navire, la longueur et tonnage en jauge brute ou en jauge nette ;
  5. Nom et adresse du (des) armateurs et/ou de l’affréteur, et/ou de l’exploitant.

Chaque Partie Contractante et chaque Partie Non Contractante coopérante avec la CTOI notifie sans délai au secrétariat toute modification notamment toute suspension, tout retrait ou toute limitation concernant ces informations.

Le secrétariat tient à la disposition de toutes les Parties Contractantes et les Parties Non Contractantes coopérantes avec la CTOI les informations notifiées au titre du sous-paragraphe (c).

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01/02 Résolution 01/02 Relative au contrôle des activités de pêche 2

Chaque Partie Contractante et Partie non Contractante coopérante avec la CTOI :

  1. Veille à ce que chacun de leurs navires de pêche conserve à bord des documents délivrés et certifiés par leur autorité compétente qui comprennent au moins les éléments suivants :
    1. Licence, permis ou autorisation de pêche et les conditions y afférentes ;
    2. Le nom du navire ;
    3. Port et numéro(s) d’immatriculation ;
    4. Indicatif international d’appel radio ;
    5. Nom et adresse du ou des propriétaires et le cas échéant de l’affréteur ;
    6. Longueur hors tout ;
    7. Puissance motrice, en KW/chevaux vapeur, le cas échéant.
  2. Vérifie les documents régulièrement et au moins chaque année.
  3. S’assure que toute modification apportée aux documents et aux informations visées au point 1.a) soit certifiée par leur autorités compétente.
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01/02 Résolution 01/02 Relative au contrôle des activités de pêche 3

Chaque Partie Contractante et chaque Partie Non Contractante coopérante avec la CTOI veille à ce que leurs navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de la CTOI portent un marquage permettant de les identifier facilement conformément aux normes généralement acceptées telles que les spécifications de la FAO sur le marquage et l’identification des bateaux de pêche.

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01/02 Résolution 01/02 Relative au contrôle des activités de pêche 4
  1. Chaque Partie Contractante et Partie Non Contractante coopérante avec la CTOI autorisée à pêcher dans la zone de la CTOI s’assure que les engins utilisés par ses navires de pêche autorisés à pêcher dans la zone de la CTOI sont marqués de manière appropriée : les filets, lignées et autres engins en mer doivent être munis le jour de balises à fanion ou réflecteur radar et la nuit de bouées lumineuses permettant d’indiquer leur position et leur étendue.
  2. Les balises de marquage et objets flottants similaires destinés à signaler la position des engins de pêche fixés font apparaître clairement à tout moment la ou les lettres et/ou le ou les numéros des navires auxquels elles appartiennent.
  3. Les dispositifs de concentration de poisson doivent être clairement marqués tout le temps avec la(es) lettre(s) et/ou le(s) numéro(s) du navire auquel ils appartiennent.
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01/02 Résolution 01/02 Relative au contrôle des activités de pêche 5

Chaque Partie Contractante et chaque Parties Non Contractante coopérante avec la CTOI s’assurent que tous leurs navires de pêche de plus de 24 mètres hors tout et autorisés à pêcher dans la zone de la CTOI tiennent un journal de pêche national relié et numéroté de façon continue. Les premiers relevés du journal de bord sont conservés à bord du navire de pêche pendant une période de 12 mois.

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01/03 Résolution 01/03 Établissant un schéma pour promouvoir le respect des mesures de conservation de la CTOI par les navires battant pavillon d’une Partie non Contractante 1

Toute observation effectuée par un bateau ou un avion d’une Partie Contractante concernant des bateaux de Parties, Entités ou Entités de pêche non Contractantes indiquant qu’il y a des raisons de penser qu’ils pêchent de façon contraire aux mesures de conservation de la CTOI sera immédiatement signalée aux autorités pertinentes de l’État du pavillon qui a effectué l’observation. Cette Partie Contractante en fera part immédiatement aux autorités pertinentes de l’État du pavillon du bateau qui pêchait. Toute Partie Contractante ayant effectué une observation en fera aussi part immédiatement au Secrétariat de la CTOI qui, à son tour, en informera les autres Parties Contractantes.

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01/03 Résolution 01/03 Établissant un schéma pour promouvoir le respect des mesures de conservation de la CTOI par les navires battant pavillon d’une Partie non Contractante 2

Selon les dispositions du paragraphe 1, un bateau arborant le pavillon d’une Partie, Entité ou Entité de pêche non Contractante qui aura été observé dans la zone de l’Accord CTOI sera présumé porter atteinte aux mesures de conservation de la CTOI.

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Si un bateau d’une Partie, Entité ou Entité de pêche Non Contractante, au sens du paragraphe 2, pénètre volontairement dans un port d’une Partie Contractante, il sera inspecté par des responsables autorisés de la Partie Contractante ayant une connaissance approfondie des mesures de la CTOI, et ne sera pas autorisé à débarquer ou à transborder du poisson avant que cette inspection n’ait été réalisée. Ces inspections porteront sur la documentation du bateau, les livres de bord, les engins de pêche, la prise à bord et toutes autres questions concernant les activités du bateau dans la zone de l’Accord.

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Les débarquements et transbordements de poissons provenant de bateaux d’une Partie, Entité ou Entité de pêche Non Contractante qui auront été inspectés dans les conditions prévues au paragraphe 3 seront interdits dans tous les ports des Parties Contractantes si cette inspection révèle que le bateau possède à bord des espèces visées par les mesures de conservation de la CTOI, à moins que le bateau concerné ne prouve que le poisson a été pris au-dehors de la zone de l’Accord ou de façon conforme aux mesures et exigences de conservation établies par la CTOI.

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01/03 Résolution 01/03 Établissant un schéma pour promouvoir le respect des mesures de conservation de la CTOI par les navires battant pavillon d’une Partie non Contractante 5

Les informations concernant les résultats de toutes les inspections de bateaux de Parties, Entités ou Entités de pêche Non Contractantes qui auront été réalisées dans les ports de Parties Contractantes, et de toutes les actions qui s’ensuivraient, seront immédiatement transmises à la Commission. Le Secrétariat fera immédiatement parvenir cette information à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux États du pavillon concernés.

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01/06 Résolution 01/06 Concernant le programme CTOI de document statistique pour le thon obèse 1

Avant le 1er juillet 2002, ou le plus tôt possible après cette date, les parties contractantes exigent que tout thon obèse importé dans le territoire d’une partie contractante, soit accompagné d’un document statistique de la CTOI sur le thon obèse qui remplisse les conditions requises à l’annexe I, ou d’un certificat CTOI de réexportation de thon obèse qui remplisse les conditions requises à l’annexe II. Le thon obèse pêché par des senneurs et des canneurs (à appâts) et destiné principalement aux conserveries de la zone de la Convention n’est pas assujetti aux exigences liées au document statistique. La Commission et les parties contractantes qui importent du thon obèse doivent, avant la mise en œuvre du programme, contacter l’ensemble des pays exportateurs, afin de les informer de l’existence de ce programme.

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01/06 Résolution 01/06 Concernant le programme CTOI de document statistique pour le thon obèse 2

1) Le document statistique de la CTOI sur le thon obèse doit être validé par un représentant du gouvernement de l’État du pavillon du bateau qui a pêché le thon ou par toute autre personne ou institution autorisée à cet effet ou, si le bateau exerce ses activités dans le cadre d’un contrat d’affrètement, par un représentant du gouvernement de l’État exportateur ou toute autre personne autorisée à cet effet, et ;
2) Le certificat CTOI de réexportation de thon obèse doit être validé par un représentant du gouvernement de l’État qui a réexporté le thon, ou par toute autre personne ou institution autorisée à cet effet.

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01/06 Résolution 01/06 Concernant le programme CTOI de document statistique pour le thon obèse 3

Chaque partie contractante doit remettre au Secrétariat un modèle du document statistique et du certificat de réexportation requis pour les importations de thon obèse, ainsi toute information concernant la validation présentée selon le modèle spécifiée à l’annexe IV, et lui fera part, en temps opportun, de toute modification apportée à l’information transmise.

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Les parties contractantes exportatrices ou importatrices de thon obèse doivent rassembler les données provenant du programme.

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01/06 Résolution 01/06 Concernant le programme CTOI de document statistique pour le thon obèse 5

Les parties contractantes qui importent du thon obèse doivent transmettre chaque année au Secrétariat les données collectées dans le cadre du programme, avant le 1er avril pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année précédente, et avant le 1er octobre pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours. Ces informations sont ensuite transmises par le Secrétariat à l’ensemble des parties contractantes. Le formulaire à utiliser figure à l’annexe III.

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Les parties contractantes qui exportent du thon obèse doivent examiner les données d’exportation, lorsqu’elles reçoivent du Secrétariat les données d’importation mentionnées au paragraphe 5 ci-avant, et doivent faire part des résultats de cet examen à la Commission sur une base annuelle.

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Les parties contractantes devraient échanger des exemplaires des documents statistiques et des certificats de réexportation, afin de faciliter l’examen mentionné au paragraphe 6, conformément à la réglementation et au droit nationaux.

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01/06 Résolution 01/06 Concernant le programme CTOI de document statistique pour le thon obèse 8

La Commission doit demander aux parties non contractantes coopérantes d’appliquer les mesures décrites aux paragraphes ci avant.

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Le Secrétariat demande des informations sur la validation, à l’ensemble des parties non contractantes, des entités, des entités de pêche qui pêchent et exportent du thon obèse à des parties contractantes, en les priant de l’informer, en temps opportun, de toute modification ayant éventuellement été apportée aux informations transmises.

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Le Secrétariat est chargé de l’archivage et de la mise à jour des informations mentionnées aux paragraphes 3 et 9, de leur transmission à l’ensemble des parties contractantes, et de la diffusion rapide de toute modification qui leur aurait été apportée.

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